Dans les recommandations de la CNIL relatives à la mesure de la diversité, datée du 16 mai 2007, c’est juste un passage sans aborder le cœur du sujet retient cependant l’attention : « les fichiers de données individuelles constitués pour la réalisation de l’étude (échantillons, réponses) seront effacés à l’issue de l’enquête ou archivés dans des conditions préservant leur confidentialité ». On lit bien effacés ou archivés et pas archivés puis effacés. Et puis en fouillant un peu, on retrouve la délibération de la CNIL du 8 décembre 2005 relative à l’autorisation unique pour les dispositifs d’alertes professionnelles (whistleblowing). Là encore quelques passages de l’article 6 retiennent l’attention : « Les données relatives à une alerte ayant fait l’objet d’une vérification sont détruites ou archivée ». Pas de doute, c’est toujours détruites ou archivées et non archivées puis détruites. Par petites touches successives, on se demande si la CNIL n’en vient pas à considérer qu’en matière de droit à l’oubli l’archivage est plutôt un début de solution qu’un des aspects problème. Avant de se précipiter vers une conclusion prématurée, il faut tout de même rappeler que, pour la CNIL, les données faisant l’objet de mesures d’archivage doivent être conservées dans le cadre d’un système d’information distinct à accès restreint. De plus, le responsable d’un traitement de données à caractère personnel reste engagé par la durée de conservation des données qui figure dans sa déclaration.
Les dix recommandations de la CNIL sur la mesure de la diversité :
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